Skip to main contentOrdonnance royale - Ordonnance du Roy, Portant que tous les Officiers, Mariniers & Matelots François, qui ont quitté les Bâtimens sur lesquels ils servaient, & sont restez dans les Pays Estrangers, seront tenus de revenir dans le Royaume dans une année, à compter du jour de la publication de la dite Ordonnance; Et qu'à faute de ce, ils seront punis comme deserteurs du Royaume & des Classes. Du 8. Fevrier 1724. | Musée McCord
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Ordonnance royale
Ordonnance du Roy, Portant que tous les Officiers, Mariniers & Matelots François, qui ont quitté les Bâtimens sur lesquels ils servaient, & sont restez dans les Pays Estrangers, seront tenus de revenir dans le Royaume dans une année, à compter du jour de la publication de la dite Ordonnance; Et qu'à faute de ce, ils seront punis comme deserteurs du Royaume & des Classes. Du 8. Fevrier 1724.
Date
8 février 1724 - 5 mars 1724
Dimensions1 document textuel ; 24,2 x 18,9 cm
Origin
France, Europe
Numéro d'accessionS001/A2.3,4.21
DivisionArchives - Archives textuelles
CollectionStewart
Portée et ContenuOrdonnance du roi portant que tous les officiers, mariniers et matelots français qui ont quitté les bâtiments sur lesquels ils servaient, et sont restés dans les pays étrangers, seront tenus de revenir dans le royaume dans une année, à compter du jour de la publication de ladite ordonnance; et qu'à faute de ce, ils seront punis comme déserteurs du royaume et des classes.NotesSource du titre : Basé sur le titre du document.
Mentions de responsabilité: L'imprimerie royale
Collation: 4 pages.
Langue du document: Le document est en français.
Notes générales: Transcription disponible.
Mentions de responsabilité: L'imprimerie royale
Collation: 4 pages.
Langue du document: Le document est en français.
Notes générales: Transcription disponible.
Status
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Ordonnance du Roy, Qui oblige les François de se deffaire de la part qu'ils ont avec les Estrangers dans les Bastimens construits ou acheptez dans les Ports du Royaume, Et dans les Pays Estrangers, ou d'en acquerir la totalité. Donnée à Paris le 18. Janvier 1717.
18 janvier 1717
S001/A2.4,4.1
Ordonnance du Roy, Portant Amnistie en faveur des Officiers, Mariniers & Matelots François deserteurs, à condition qu'ils reviendront dans le Royaume dans un an. Du 8. Fevrier 1724.
8 février 1724 - 5 mars 1724
S001/A2.3,4.20
Arrest du Conseil d'Estat du Roy. Qui permet aux Proprietaires (ayant Permission de Revente) des Tabacs de declaration, tant en Corde qu'en Poudre, marquez de la Marque de Pierre le Sueur, d'en continuer la Vente au Public, Sçavoir, ceux à qui il en reste trois cens livres, & à ceux qui en ont trois cens livres & au dessus, pendant un an ; le tout suivant les Recensemens & Inventaires qui en seront faits chez lesdits Propriétaires, lors de la signification du present Arrest ; & lesdits délais expirez, seront tenus d'en remettre le restant à leurs frais, dans les Magasins d'Entrepots de la Regie, ou autres, &c. Du neuvième Decembre 1727.
9 décembre 1727
S001/A2.2,5.38
Reglement Par lequel le Roy Ordonne que tous les Negocians qui feront Equiper dans les Ports du Royaume des Vaisseaux pour des Voyages de long cours, dont les Equipages seront de Quarante hommes & au dessus, seront obligez d'y Embarquer des Aumôniers, à peine de Deux cens livres d'Amende.
5 juin 1717 - 8 juin 1717
S001/A2.2,5.10
Ordonnance du Roy. Portant que doresnavant tous Cavaliers, Dragons & Soldats prévenus du crime de faux Sel, ou de faux Tabac, qui seront arrestés, seront conduits dans la Place la plus voisine, où il y aura Estat-Major, pour y estre jugés par le Conseil de Guerre. Du 14 Août 1728.
14 août 1728
S001/A2.2,5.41
Ordonnance du Roy, Pour Incorporer le Regiment Royal des Bombardiers, toutes les Compagnies Franches ou separées des Canoniers, & toutes celles des Mineurs, dans les Bataillons du Regiment Royal Artillerie, Et regler la maniere dont les Compagnies & Bataillons seront formez, avec leur paye. Du 5. Fevrier 1720.
5 février 1720
S001/A2.3,4.19
De par le Roy. Ordonnance Concernant les Troupes de l'Armée d'Italie, & qui seront en Provence & en Dauphiné. Du 20. Mai 1748. Charles-Louis-Auguste Foucquet duc de Belleisle, Pair & Marêchal de France, Prince du Saint Empire, Chevalier des Ordres du Roy & de la Toison d'Or, Gouverneur des Ville & Citadelle de Metz, des Pays Messin & Verdunois, Lieutenant General des Duchès de Lorraine & de Bar, General de l'Armèe du Roy & Commandant dans les Provinces de Languedoc, Dauphinè & Provence.
20 mai 1748
S001/A2.3,4.41
Arrest du Conseil d'Estat du Roy, Qui déclare l'Amende de mille livres portée par l'Article XXXVII. Du Titre Commun pour toutes les Fermes, encouruë par les Sieurs Gilles du Raux, Sénéchal de la Jurisdiction de Dinan, & Arnauld, Procureur du Roy audit Siége, au profit de Duverdier, Fermier General du Tabac, pour s'estre immiscé en la connoissance des affaires de la Ferme du Tabac ; Et défend ausdits Juges & à tous autres que ceux des Fermes, de connoître à l'avenir, & sous quelque prétexte que ce soit, des affaires concernant la Ferme du Tabac, tant Civiles que Criminelles, circonstances & dépandances, sous les peines portées par lesdits Articles XXXV. XXXVI. & XXXVII. du Titre Commun de l'Ordonnance du mois de Juillet 1681. cy-dessus, lesquels seront cencées encouruës par le seul fait. Du 15 Septembre 1722.
15 septembre 1722
S001/A2.2,5.28
Arrests du Conseil d'État du Roi, Dont le premier, casse un arrêt de la Cour des Aides de Rouen, du 7 août 1767 ; & déclare bonne & valable la saisie de quatre cents quatre-vingt-douze livres de faux tabac, trouvées dans le presbytere du sieur Sevestre, Curé de la paroisse de Saint-Vaast en Normandie, nonobstant les prétendues nullités arguées par ledit sieur Curé, contre le procès-verbal, & l'allégation faite de sa part, que les lieux murés dépendans se son presbytere, & dans lesquels le tabac a été trouvé, n'étoient pas suffisamment fermés : Condamne ledit sieur Sevestre en l'amende de mille livres, & aux dépens. Le second contradictoire, déboute ledit sieur Sevestre de son opposition à celui du 14 Juin 1768, & ordonne qu'il sera exécuté suivant sa forme & teneur. Des 14 Juin 1768 & 7 Mars 1769. Du 14 Juin 1768.
14 juin 1768 - 7 mars 1769
S001/A2.2,5.51
Reglement fait par le Roy, POUR l'ordre & la discipline qu'il veut étre observez par ses Troupes, tant Françoises qu'Etrangeres, lorsqu'elles marcheront en Route dans le Royaume, ou qu'elles seront dans leurs Garnisons. Du quatriéme Juillet mil sept cens seize.
4 juillet 1716
S001/A2.3,4.11
Ordonnance du Roy, Portant Amnistie Generale en faveur des Soldats des Compagnies Franches de la Marine, qui ont deserté desdites Compagnies jusqu'au premier du present mois; Qui regle entre autres choses ce qui sera observé doresnavant pour les Enrollemens; La forme des Congez absolus, ou pour un temps limité; Et qui impose la Peine de Mort aux Deserteurs. Donnée à Paris le 2. Janvier 1717.
2 janvier 1717
S001/A2.3,4.14
Ce projet est rendu possible grâce au généreux soutien de la Fondation Azrieli et de Patrimoine canadien.