Skip to main contentJugement - Arrest de la Cour du Parlement, qui condamne Marie-Catherine Favin à faire amende honorable, à avoir le poing coupé, à être pendüe & ensuite brûlée & ses cendres jettées au vent; et Antoine Pommard à être roüé vif, pour avoir conjointement prémédité l'assassin de son mary, & l'avoir executé, préalablement l'un & l'autre appliquez à la question ordinaire & extraordinaire, pour avoir révelation de leurs Complices. | Musée McCord
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Jugement
Arrest de la Cour du Parlement, qui condamne Marie-Catherine Favin à faire amende honorable, à avoir le poing coupé, à être pendüe & ensuite brûlée & ses cendres jettées au vent; et Antoine Pommard à être roüé vif, pour avoir conjointement prémédité l'assassin de son mary, & l'avoir executé, préalablement l'un & l'autre appliquez à la question ordinaire & extraordinaire, pour avoir révelation de leurs Complices.
Date
17 août 1733
Dimensions1 document textuel ; 24,5 x 19,3 cm
Origin
Paris, Paris, Île-de-France, France, Europe
Numéro d'accessionS001/A2.1,3.3
DivisionArchives - Archives textuelles
CollectionStewart
Portée et ContenuArrêt de la cour du Parlement, daté du 17 août 1733, qui condamne Marie-Catherine Favin à faire amende honorable, à avoir le poing coupé, à être pendue et ensuite brûlée et ses cendres jetées au vent; et Antoine Pommard à être roué vif, pour avoir conjointement prémédité l'assassinat de son mari et l'avoir exécuté. Préalablement l'un et l'autre appliqué à la question ordinaire et extraordinaire, pour avoir révélation de leurs complices.NotesSource du titre : Basé sur le titre du document.
Mentions de responsabilité : Imprimé à Paris, chez Pierre Simon, Imprimeur du Parlement, ruë de la Harpe, à l'Hercule.
Collation : 4 pages.
Langue du document : Le document est en français.
Mentions de responsabilité : Imprimé à Paris, chez Pierre Simon, Imprimeur du Parlement, ruë de la Harpe, à l'Hercule.
Collation : 4 pages.
Langue du document : Le document est en français.
Status
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Arrest du Conseil d'Estat du Roy, Qui ordonne que sans avoir égard à l'Arrêt de la Cour des Aydes de Bordeaux, en datte du 28. Aoust 1722. que Sa Majesté a cassé & anullé ; L'Article IX. De la Declaration du premier Aoust 1721. concernant la Ferme Generale du Tabac, sera executé selon sa forme & teneur ; en consequence, que le Fermier ne pourra être tenu de la division des pacquets qui ont reçu la Marque, ni d'y en apposer de nouvelles, sous quelque prétexte que ce soit. Du 7. Octobre 1722.
7 octobre 1722
S001/A2.2,5.37
Jugement Souverain de monsieur l'Indendant de la Generalite de Montauban. Qui condamne des Particuliers accusés de la Sedition & Rebellion arrivée en la Ville de Tulle, Généralité de Montauban, contre les Employés de la Ferme du Tabac, les uns à faire Amende-honorable nuds en chemise, la corde au col, & chacun une Torche de cire ardente du poids de deux livres, & à être pendus & étranglés jusqu'à ce que mort s'ensuive ; ordonne que leurs corps morts seront portés aux Fourches Patibulaires pour y être exposés. Et les autres aux Galeres, confiscation de biens, amendes, & Bannissemens. Du 4. Decembre 1723.
4 décembre 1723
S001/A2.2,4.4
Arrest du Conseil d'Estat du Roy, Qui ordonne que l'Article XXXIV. De la Declaration du premier Aoust 1721 sera executé selon sa forme & teneur, & que sans s'arrêter aux Arrêts de la Cour des Comptes, Aydes & Finances de Roüen des 4 & 13 Aoust 1728, que sa Majesté a cassés & annullés, pour avoir reçu un Appel sans la configuration préalable de l'amende de 300 liv. sur celle de 1000 liv. & sans s'arrêter aussi au Decret de prise de corps décerné contre les Employés du Tabac par un des Officiers de l'Election de Valognes, Jurisdiction d'où la Sentence dont estoit appel est émanée, qui est aussi déclaré nul ; Ordonne que ladite Sentence des Elûs de Valognes sera executée; en consequence déclare les moyens de faux proposés par Baptiste Damourette, Habitant de la Paroisse d'Urville, contre le Procès verbal de Saisie sur lui faite de faux Tabac
8 février 1729
S001/A2.2,5.34
Arrest du Conseil d'Estat du Roy, Qui déboute François Heaume Marchand à l'Isle de Gerzey, de sa demande en restitution du Batteau & Tabacs saisis sur lui le 23. Novembre 1718. & confisquez par l'Ordonnance du Sieur Intendant de Bretagne, du 30. Decembre audit an, pour avoir été trouvé sur les Costes de l'Isle de Chanzé, où il prétendoit estre échoüé, au lieu de se rendre directement à l'Isle de Grenezey, où lesdits Tabacs étoient destinez. Nota. En consequence de cette Ordonnance, le Batteau & Tabacs ont été vendus avant qu'il eût formé l'opposition dont il est débouté, l'Amende lui a été remise par grace. Du 14. Aoust 1724.
14 août 1724
S001/A2.2,5.11
Permission octroyée à Louis Tantouin de la Touche pour avoir son poste de commissaire ordinaire de la marine transféré à Rochefort
6 juin 1701
S001/C1.3,7.4
À Oka, les « développeurs » semblent avoir la tête dure et seraient sur le point de récidiver dans la pinède
R. Pier
1991
M2011.105.163
Biplan revenant à bord du vapeur « Nascopie » après avoir détecté un vol, 1927
Captain George E. Mack
1927-03-07
MP-0000.597.270
Jugement souverain, rendu contre Thomas Delrieu dit Chevalier ou Duval, du lieu de Castelmeiran en Gascogne, Maury, Senget Tiboureau pere & fils, & leurs Complices & Fauteurs, pour la fabrication de la Fausse Monnoye. Nicolas de la Moignon, Chevalier, Comte de Launay-Courson, Seigneur de Bris, Vaugrigneuse, Marquis de Lamothe-Chandenier, Beuxe & autres Lieux, Conseiller d'Estat ordinaire, Intendant de Justice, Police & Finances en la Province de Languedoc.
30 mars 1711
S001/A2.1,2.1
Ce projet est rendu possible grâce au généreux soutien de la Fondation Azrieli et de Patrimoine canadien.